Concession d'une terre de la Côte St-Michel 

à Jacques Ériché, dit Louveteau, le 16 juin 1702

Transcription de l’acte notarié accordant une terre à Jacques Ériché.

L’ortographe et les lignes du document ont été respectés

 (Transcripteur inconnu)

Notaire Pierre Raimbault, le 16 juin 1702

Futs présents messires François Vachon de Belmont, procureur de

 messieurs les ecclésiastiques du séminaire de Ville-Marie, procureur de

 Messire François Leschassiers, prêtre, docteur en théologie de la sacré

 faculté de Paris et supérieur des ecclésiastiques dudit séminaire de

 Saint-Sulpice de Paris, seigneurs et propriétaires de la dite Île de Montréal

 et autre lieu en dépendant, lequel assisté de maître Jean-François Douay

 lequel a reconnu et confessé avoir baillé et concédé à titre de sens dès

 maintenant et a toujours promis et promets garantir de tout troubles et

 empêchement généralement quelconque à Jacques Richer ou Éricher dit

 Louveteau, habitant de cette île à ce présent et ce acceptant preneur au dit

 titre pour lui ses ouailles et ayant cause à l'avenir une concession sise à la

 côte St-Michel en cette ville de la contenance de soixante arpents de terre

 en superficie, en trois arpents de front sur vingt de profondeur à prendre et

 tenant d'un bout sur le devant à une ligne qui courre au nord-est et sépare

 la dite concession des terres destinées pour servir de commune aux

 habitants de la dite côte St-Michel d'un côté (illisible pour le

 transcripteur ......) à bailler et concéder à titre de sens et comme dessus

 au dit preneur ce acceptant droit de coutume en tout ce district du terrain

 qui se trouve vis à vis de

 se donnera à la dite côte St-Michel ainsi que le tout se poursuit et comporte

 en sensir de la dite seigneurie de Montréal et envers elle chargé par ses

 présentes de trente soldes et un denier et demi minot de blé et froment

 (illisible pour le transcripteur .....) dont loyal et marchand et 17 soldes 6

 deniers pour le droit de commune le tout de sens par chacun payable

  (illisible pour le transcripteur ..... ) à messieurs les seigneurs, à leur receveur

 ou au porteur dans leur hôtel seigneurial au lieu de leur (illisible pour le

 transcripteur.....) au divine marie au onzième rang dans la première année et

 paiement se fera au onzième novembre de la l'année prochaine 1703 le dit

 sens portant lot et vente saisine et défaut et amende quant le sens se fera

 avec tous autres droits seigneuriaux suivant la coutume de Paris laquelle

 concession sera sujette au moulin de la dite seigneurie avec droit de

 retenue par préférence de cas de vente en remboursant l'acquéreur du prix

 de l'acquisition en loyau (ou éloyau......) de ce bail aussi fait à la charge

 dudit sens et droit ci-dessus et outre de tenir feu et lieu de bâtir et résider

 sur la dite concession dans les jours des dates et des présentes. Travailler

 sur la dite concession et l'entretenir en bon état les valeurs et toujours

 découvrir les déserts des voisins de la dite concession au fur et mesure qu'il

 le sera nécessaire. Souffrir tous les chemins que messieurs les seigneurs le

 jugeront à propos et outre ......(illisible ..... ) ( au bas? ) un chemin propre à

 passer charrette que le dit preneur ces ouailles ou ayant cause iront et

 entretiendront et rendront praticable sur les terres de la dite commune et

 vis à vis de la dite concession et que messieurs les seigneurs pourront

 prendre tous les bois dont ils pourraient avoir besoin et aussi pour l'utilité

 publique sans en rien payer et que le dit preneur ces ouailles et ayant cause

 ne pourront vendre ni traiter aucune boisson enivrante aux sauvages

  directement ou indirectement en quelques façons que ce soit et tout ce que

 déçu le dit preneur pour lui ou ces ouailles ou ayant cause et promet faire

 et payer les dit sens au terme susdit....... (illisible pour le transcripteur

 ............) le .........(borné ni mesuré nonobstant toute chose à ceux

  généralement quelconque contrairement ni........ (illisible) expressément

 continuer tant et si longuement que le dit preneur ses ouailles ou ayant

  cause seront possesseurs de ....... et détenteurs de tout ou partie de la dite

 concession et particulièrement qu'il ne traitera aucune boisson enivrante

 aux sauvages directement ni indirectement en quelques façons que ce soit

 à peine de déchoir du bénéfice de la présente concession et de perdre

 comme tel à présent.  Il y consent tous les travaux les bâtiments que le dit

 preneur ses ouailles et les ayant causes ou y auraient fait ou fait faire qu'ils

 retourneront de plein droit au profit de messieurs les seigneurs sans aucune

 formalité de procès et sans que messieurs les seigneurs puissent être tenus

 de faire aucun remboursement ni .... (illisible pour le transcripteur ...... ) pour

 les dites concessions travaux et bâtiment ainsi confisquer auxquels cas ses

 présentes seront nulles et comme non faites ni passés (illisible pour le

 transcripteur ) ensuite fournira au temps et présente à messieurs les bailleurs

 dans 8 jours duit avec copie du procès verbal du mesurage et bornage qu'il

 fera faire à ses frais de la dite concession par un juré arpenteur .........

 (on saute une ligne illisible pour le transcripteur) .........

 

à une des salles du séminaire de Ville-Marie de l'an 1702 ce 26è jours de

 juin en avant midi présente François Sakarie?

en cette ville......... le ton...jardinier...... demeurant au Divine Marie qui ont

 signer. Le dit preneur à déclarer ne savoir n'écrire ni signer de ce en quoi

 après lecture faite suivant l'ordinaire

 

 Signés

Francois Vachon de Belmont, Zaban ?

  F. Bodon

  G.R. Jean-Francois Donné

  Gilles Cusson (illisible)

  et la signature par le notaire Pierre RaimbauIt.